Le jugement de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l'affaire Carter ( Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC) n'est pas très clair quant à savoir si la Cour a voulu décriminaliser uniquement l’aide au suicide par un médecin ou également l’euthanasie pratiquée par un médecin. À notre avis, , le jugement ne décriminalise que l'aide d'un médecin à une personne à se donner la mort, mais non le fait de causer la mort d'une personne. La décision est disponible sur le site de la Cour suprême du Canada (https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14637/index.do).
Le paragraphe 147 du jugement se lit comme suit:
« L’alinéa 241b) et l’art. 14 du Code criminel portent atteinte de manière injustifiée à l’art. 7 de la Charte et sont inopérants dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. »
Notez bien que, dans la version française du jugement distribuée le matin du 6 février, l’expression « l’aide d’un médecin pour mourir » se lisait plutôt « l’aide médicale à mourir » et que cette correction a été apportée aux par. 4, 127 et 147 de la décision qui contiennent le véritable dispositif du jugement !
Dans la version originale anglaise du jugement, la CSC utilise l’expression « physician-assisted death » aux par. 127 et 147. Cependant, l’utilisation de l’expression « a physician’s assistance in terminating life » au par. 126, accompagnée d’une référence uniquement à l’al. 241b) et à l’art. 14 comme étant ceux qui prohibent cette aide, et la référence, au par. 120, à l’euthanasie et au meurtre comme pouvant être des dérives possibles de la légalisation de l’aide à mourir, confirment que la Cour n’a voulu décriminaliser que l’aide au suicide pratiquée par un médecin et non également le fait de causer la mort d’une personne visé à l’art. 222, fut-il même pratiqué par un médecin.
Le même raisonnement s’applique à la version française, d’autant plus qu’aux par. 127 et 147, la CSC n’utilise plus l’expression « aide médicale à mourir » mais plutôt « aide d’un médecin pour mourir » et les par. 5, 6, 10, 22, 43, 45, 49, 84, 131 de même que le titre IX du jugement confirment notre interprétation.
À notre avis,si la Cour avait également voulu légaliser l’euthanasie, elle se serait prononcée plus clairement qu’elle ne l’a fait.
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MAR
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