AMM au Canada: les sept recommandations du Globe and Mail

« Un meilleur équilibre s’impose en matière d’aide médicale à mourir »

« Dix ans après une décision marquante de la Cour suprême, les règles et les balises encadrant l’AMM doivent être resserrées »

Voici une traduction en français de l’« éditorial du dimanche » du 22 février 2026, publié par le renommé quotidien le Globe and Mail sous le titre A better balance is needed on medically assisted deathNous espérons que d’autres comités éditoriaux au pays, particulièrement au Québec, prendront la parole pour recommander de resserrer les règles et les balises encadrant l’aide médicale à mourir et inviter à « renforcer les soins palliatifs ».

Il n’existe pas de droit à mourir au Canada.

Le Parlement et la Cour suprême ont été parfaitement clairs
sur cette question. Le Code criminel prévoit des exceptions qui permettent l’aide médicale à mourir (AMM) dans des circonstances explicitement définies. Autrement, il demeure une infraction criminelle d’aider quelqu’un à se suicider, même avec son consentement explicite. Et, bien sûr, il demeure un crime — un homicide, pour être précis — de tuer quelqu’un sans son consentement.

Cette réalité doit constituer le point de départ d’un rééquilibrage nécessaire du cadre juridique et réglementaire canadien, dix ans après que la Cour suprême a invalidé l’interdiction générale de l’aide médicale à mourir dans l’arrêt Carter c. Canada.

Dans cette décision, la Cour a conclu qu’une interdiction sans exception violait injustement le droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de la personne garanti par la Charte. Elle a statué qu’un adulte compétent a droit à une aide médicale à mourir s’il y consent clairement et s’il est atteint d’un « problème de santé grave et irrémédiable » lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables.

La Cour a également reconnu que l’objectif déclaré de l’interdiction générale — prévenir les suicides motivés par un désespoir passager — était légitime. La violation constitutionnelle découlait du fait que cette interdiction visait aussi des personnes qui ne vivaient pas simplement « un moment de faiblesse ».

Au cours de la dernière décennie, ce point crucial s’est estompé. Le principe devrait être clair et clairement affirmé : la loi ne devrait pas permettre à des personnes de mettre fin à leur vie alors qu’elles pourraient autrement continuer à vivre heureuses et de façon épanouie. C’est sur ce pivot que devraient s’équilibrer toute modification des lois canadiennes
sur l’AMM.

Rétablir le délai de réflexion de 10 jours

Dans la loi initiale sur l’aide médicale à mourir, une période d’attente obligatoire de 10 jours s’appliquait aux demandes relevant de la voie 1, lorsque la mort naturelle était raisonnablement prévisible. Ce délai visait à assurer une période de réflexion avant une décision irréversible.

Le gouvernement fédéral a toutefois supprimé cette disposition en 2021, permettant que les procédures d’AMM aient lieu sans délai fixe. (Une période d’évaluation de 90 jours demeure pour les demandes relevant de la voie 2, lorsque la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible.)

Il existe des raisons légitimes de ne pas imposer de délai : cela pourrait signifier 10 jours de souffrances graves, même atténuées par des médicaments. Certains patients pourraient aussi perdre la capacité de consentir, les privant ainsi de la mort planifiée qu’ils avaient demandée.

Mais ces préoccupations doivent être mises en balance avec une autre, plus importante encore : des patients qui auraient pu changer d’avis s’ils avaient disposé de davantage de temps pour réfléchir. Les statistiques annuelles publiées par Santé Canada en donnent un indice.

Dans le premier rapport annuel, couvrant novembre 2018 à la fin de 2019, on comptait 5 389 AMM et 263 demandes retirées. Dans les données les plus récentes, pour 2024, on dénombre 16 499 AMM et 689 demandes retirées.

Globalement, les retraits étaient proportionnellement moins fréquents en 2024, après l’abolition du délai de réflexion de 10 jours, qu’en 2018-2019, lorsqu’il était en vigueur. Si le taux de retraits avait été le même en 2024 qu’à cette période antérieure, environ 100 Canadiens auraient peut-être changé d’idée et renoncé à l’AMM.

Il est impossible de savoir avec certitude combien de ces personnes auraient effectivement retiré leur demande. Mais même s’il ne s’agissait que d’une seule, ce serait une tragédie : une vie qui n’aurait pas dû se terminer si tôt.

Précision de Vivre dans la Dignité: Même dans le régime initial au Canada, le délai de 10 jours pouvait être abrégé. Extrait loi C-14s’assurer du respect d’un délai d’au moins dix jours francs entre le jour où la demande écrite est signée et celui où l’aide médicale à mourir est fournie (à moins que les deux praticiens jugent que la mort de la personne ou la perte de sa capacité à consentir est imminente). Bien accompagné en soins palliatifs, ces 10 jours ne devraient jamais être synonymes de « souffrances graves » et peuvent réellement permettre des retraits parmi les demandes d’AMM.

Les provinces devraient limiter l’AMM à leurs propres résidents

Le Québec est plus permissif que le reste du pays en matière d’AMM, mais il est aussi plus restrictif sur un point : seules les personnes détenant une carte d’assurance maladie valide du Québec peuvent en faire la demande. Cela suppose généralement d’y résider depuis au moins trois mois.

Les autres provinces et territoires devraient s’en inspirer pour deux raisons. D’abord, cela garantirait une certaine cohérence des décisions en matière de politiques de santé. Ensuite, cela limiterait la possibilité de « magasinage » juridictionnel, c’est-à-dire le fait de se rendre dans la province la plus permissive pour obtenir l’AMM.

Combler la faille des deux avis

Selon les règles actuelles, une demande d’AMM doit être approuvée par deux praticiens. Il s’agit d’une mesure de protection. Mais cette protection devient presque vide de sens si, lorsqu’un évaluateur refuse, le patient peut simplement solliciter d’autres avis jusqu’à obtenir un second accord.

Toute modification devra être abordée avec prudence. Il serait excessif d’interdire toute opinion supplémentaire. Exiger que l’évaluation et la procédure aient lieu dans la province de résidence serait un premier pas.

On pourrait aussi créer des comités d’examen, semblables aux conseils d’évaluation de la capacité et du consentement dans les hôpitaux. Autrement, les évaluateurs additionnels pourraient être désignés à partir d’une liste permanente plutôt que choisis par le patient.

Retirer l’élargissement de l’AMM aux troubles mentaux

Pour l’instant, le gouvernement fédéral a suspendu jusqu’en mars 2027 l’élargissement de l’AMM aux personnes souffrant uniquement d’un trouble mental, officiellement pour laisser plus de temps aux provinces et territoires.

Le véritable problème est qu’il est extrêmement difficile de distinguer une maladie mentale réellement irrémédiable d’une condition qui pourrait s’améliorer avec un traitement approprié.

Une étude notable a révélé que des psychiatres expérimentés posaient correctement ce diagnostic dans seulement 47 % des cas — soit moins que le hasard.

Tant que cette incertitude ne sera pas résolue par des données cliniques solides, il sera impossible d’affirmer avec certitude que des Canadiens atteints de troubles mentaux ne pourraient pas se rétablir. Les systèmes juridique et médical devraient chercher à aider ces personnes à vivre davantage, non à mourir.

Renforcer les soins palliatifs

Le financement des soins palliatifs doit être adéquat. Des anecdotes nombreuses, y compris dans un rapport du coroner de l’Ontario, indiquent qu’un manque d’accès aux soins palliatifs a influencé certaines demandes d’AMM.

Près de la moitié (48,4 %) des personnes ayant reçu l’AMM en voie 1 ont mentionné le « sentiment d’être un fardeau » comme source de souffrance. En voie 2, 50,3 % ont évoqué ce motif.

Bien que 95 % des personnes ayant reçu l’AMM aient bénéficié de soins palliatifs (74,1 %) ou n’en aient pas eu besoin (20,9 %), cela signifie qu’environ 410 personnes auraient eu besoin de tels soins sans les recevoir, avec un nombre équivalent de cas incertains.

Plus de 800 Canadiens auraient ainsi pu choisir la mort parce que le système de santé ne finançait pas les soins nécessaires pour vivre dans le confort. Même un seul cas de ce type constitue une tragédie inacceptable. Aucun Canadien ne devrait choisir la mort faute de soins adéquats.

Plus de transparence

Il existe déjà une infrastructure importante de collecte de données sur l’AMM, notamment les rapports annuels de Santé Canada.

Mais ces rapports accusent des retards importants. Celui publié en novembre ne couvrait que jusqu’à la fin de 2024. Ils devraient être produits plus fréquemment, idéalement chaque trimestre.

Il faut aussi plus de transparence lorsque des restrictions semblent avoir été enfreintes. Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario constitue un modèle partiel, publiant des rapports détaillés sur les cas préoccupants.

Depuis 2016, le coroner ontarien a transmis 16 dossiers au Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Quels étaient les faits? Quelles décisions ont été rendues? Le public devrait en être informé, dans le respect des lois sur la protection des renseignements personnels.

Précision de Vivre dans la Dignité: Dans le contexte québécois, il ne faut pas oublier les travaux de la Commission sur les soins de fin de vie (notre réaction à son dernier rapport).

Faire respecter le Code criminel

Cela peut sembler évident : pourquoi le gouvernement fédéral n’appliquerait-il pas le Code criminel ?

Pourtant, c’est ce qui se produit actuellement. Le Québec a autorisé les demandes anticipées d’AMM, dépassant les exceptions prévues au Code criminel. En réponse, le gouvernement fédéral a choisi de détourner le regard.

Une province ne devrait pas pouvoir ignorer les dispositions du Code criminel qu’elle juge trop contraignantes. L’inaction d’Ottawa envoie le message que les limites entourant l’AMM ne sont pas de véritables limites.

Le gouvernement fédéral a un choix simple : s’il estime que les demandes anticipées devraient être légales, il doit proposer, débattre et défendre une modification du Code criminel. Sinon, Ottawa doit avertir le Québec que les praticiens provinciaux s’exposent à des poursuites.

Enfin, le gouvernement fédéral devrait rappeler clairement ce que dit la loi : tuer un autre être humain demeure un crime grave, sauf dans les exceptions strictes prévues pour l’AMM.

Si des fournisseurs d’AMM s’en écartent volontairement, ils ne peuvent s’attendre à être soustraits aux conséquences juridiques prévues au Code criminel, notamment des accusations d’homicide ou d’aide au suicide.

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